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ARTICLE L 480-13 DU CODE DE L’URBANISME VALIDATION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE L 480-13 DU CODE DE L’URBANISME VALIDATION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Publié le : 13/09/2018 13 septembre sept. 09 2018

La loi 2015-990 du 6 août 2015 a modifié l’article L.480-13 du Code de l’Urbanisme qui prévoit la sanction de la démolition de l’ouvrage réalisé sans permis de construire, en méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique.
Deux conditions : annulation ou constatation de l’illégalité du permis, implantation dans une zone spécifique.

Sur renvoi de la Cour de Cassation, le conseil constitutionnel, par une décision n°2017-672 (QPC) du 10 novembre 2017, a validé la disposition législative contestée. Le conseil constitutionnel relève que le législateur n'a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des articles 1er, 2 et 4 de la charte de l’environnement .

Ainsi la sanction de la démolition est désormais restrictive.

Qu’en est-il désormais du droit à indemnisation des tiers lésés par la construction litigieuse ?

L'article L 480 - 13 précise que l'action indemnitaire ne peut être dirigée que contre les constructeurs, et non contre le propriétaire lui-même.

Deux hypothèses néanmoins : les constructeurs ont réalisé un ouvrage en conformité avec une autorisation de construire. Ils disposent d’un recours contre la collectivité publique. Les constructeurs n’ont pas vérifié l’existence d’une autorisation de construire. Leur responsabilité sera consacré par la juridiction saisie de l’action indemnitaire des tiers.

Application de l’article L.112-12 du Code de l’Urbanisme. Ce texte prévoit l’interdiction de raccordement aux réseaux publics, en l’absence d’autorisation de construire régulière.

En effet, le refus de raccordement opposé par la collectivité territoriale concernée est susceptible de se heurter à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le refus éventuel peut en effet constituer une ingérence dans la vie privée et familiale interdisant à l’administration l’application automatique de l’article L. 112 -12 du code de l’urbanisme. (ex article L.111-6).

Pour conclure : vigilance des constructeurs sur l’existence d’une autorisation de construire, refus d’intervention en l’absence d’autorisation. Les tiers doivent agir le plus en amont possible de la construction litigieuse.
 

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