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Rapport États généraux de la justice : focus justice civile

Rapport États généraux de la justice : focus justice civile

Publié le : 01/08/2022 01 août août 08 2022

État des lieux

Le rapport publié le 08/07/2022 s’attache à dégager des pistes de réflexion pour une amélioration sensible de la justice civile.

La justice civile souffre en effet de plusieurs maux dont celui d’une insuffisance de moyens tant humains que matériels.

Afin que la justice civile connaisse un degré de satisfaction similaire à celui de la justice commerciale qui est apparemment plébiscité par les justiciables concernés et dans l’attente des réformes qui prendront malheureusement un certain temps il est nécessaire de s’interroger sur les solutions et moyens existants permettant aux justiciables, personne physique ou morale, de se réapproprier le procès notamment en termes de délais.

Cette appropriation est désormais possible via plus particulièrement la procédure participative, associé à l’acte d’avocat permettant aux parties d’autogérer le procès civil.

D’après les témoignages recueillis par les membres de la commission droit civil des États généraux de la justice, les professionnels restent peu enclins à mettre en œuvre les modes alternatifs de règlement des litiges : médiation, conciliation, procédure participative.

Il faut rappeler que ces procédures préalables sont désormais obligatoires dans les conditions limitatives prévues par l’article 750 - 1 du code de procédure civile.

En dehors de ces dispositions, les parties ont la possibilité de les mettre en œuvre conventionnellement, avant ou après la délivrance de l’acte introductif d’instance.

La présente note est plus particulièrement consacrée à la procédure participative.

Les avantages de la procédure participative

À la différence de la médiation et de la conciliation qui reste des outils indispensables dans certaines hypothèses nécessitant l’intervention d’un tiers, la procédure participative est autonome.

Elle a en outre le mérite de maintenir le litige dans la sphère juridique tout en s’affranchissant des contraintes liées à la saisine de la juridiction dont les délais sont aujourd’hui socialement inacceptables.

Contrairement à une idée reçue, la proposition d’une procédure participative à l’initiative de l’avocat de la partie qui envisage d’initier la procédure traduit la volonté de solutionner le plus rapidement possible le différend, préoccupation qui ne doit pas être étrangère à la partie qui va occuper le banc de la défense.

En effet, que ce soit le demandeur ou le défendeur, les parties au futur contentieux ont un intérêt commun qui est celui de la résolution du litige dans un délai maîtrisé, ce que permet la procédure participative.

Pratique de la procédure participative

La procédure participative qui est concrétisée par la rédaction d’un acte sous-seing privé signé par les parties, et le cas échéant (préférable) par les avocats conférant ainsi à l’acte de sous-seing privé la qualification d’acte d’avocat, permet d’envisager la mise en œuvre :
  • des mesures d’instruction prévues par le code de procédure civile et notamment la désignation d’un expert qui aura des pouvoirs identiques à l’expert désigné par le juge des référés et/ou le juge du fond et dont le rapport aura la valeur de rapport d’expertise judiciaire selon le 2e alinéa de l’article 1554 du code de procédure civile.
Ce complément de rédaction issue du décret 2021 - 1322 du 11/10/2021 lève toute ambiguïté sur la portée du rapport établi dans le cadre de la procédure participative.

Ce rapport étant par ailleurs utilisable devant le juge administratif.
  • De la phase de mise en état (hypothèse juridiction saisie) comportant essentiellement un planning conventionnellement arrêté des échanges d’écritures et pièces avec le concours de leurs avocats respectifs, et permettant ainsi une fixation rapide de l’audience de plaidoirie.
  • De la recherche d’un accord sur le fond (contentieux relevant de la libre disposition des droits), l’acte pouvant prévoir une procédure aux fins de jugement.
Les conditions de validité de la convention procédure participative sont énumérées par l’article 1545 du code de procédure civile.
 
Le cadre légal est d’une grande souplesse puisqu’il peut être mis en œuvre avant la saisine de la juridiction compétente, sous réserve des hypothèses où la délivrance de l’assignation est impérative lorsqu’il s’agit d’interrompre une prescription dont l’échéance interdit matériellement la signature préalable d’une convention de procédure participative, signature qui a aussi l’avantage d’en suspendre le cours.

Ce dispositif présente aussi, outre sa souplesse puisqu’il tend à s’adapter à différentes situations, un avantage considérable au regard de la possibilité qu’il offre aux parties de se réapproprier le litige.

Il permet en outre de fixer de manière conventionnelle le cadre de l’intervention du technicien choisi pour la mesure d’instruction et notamment de fixer le rythme des communications de pièces, des notes aux parties, des rendez-vous (évitant ainsi les temps morts inacceptables entre 2 rendez-vous d’expertise), de la durée l’expertise, de la date du dépôt du rapport, et précédé ou non d’un pré-rapport. 

Pour conclure

Ainsi la procédure participative permet de dynamiser la mesure d’instruction, face souvent essentielle contentieux, en encadrant conventionnellement son déroulement dont la maîtrise est ainsi restituée aux parties la maîtrise de la mesure d’instruction .

Ainsi la procédure participative conduit à l’établissement d’un rapport dont le dépôt interviendra dans le délai initialement imparti, et sous réserve du respect par les parties des délais qu’elles se sont eux-mêmes imposés.
Ce dispositif qui existe depuis 2010 doit impérativement être revendiqué par les parties et leurs avocats, sans crainte d’une quelconque dévalorisation du processus choisi. Relevons enfin que la procédure participative n’écarte pas définitivement le juge, lequel reste toujours accessible.

La procédure participative favorise aussi l’émergence d’un accord, pouvant avoir valeur de transaction dans le cadre et délais voulus par les parties.

 

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